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Période antérieure à la signature des statuts Recherche des associés et formation du capital Formalités postérieures à la signature des statuts Insertion dans un journal d’annonces légales Immatriculation au RCS du lieu du siège social Régime des actes passés pour le compte de la société en formation Modernisation et harmonisation de la facturation 1°) Régime applicable aux biens 2) Régime des prestations de services 3°) Régime des prestations de services immatérielles 4°) Transport intracommunautaire de biens
Création d’une entreprise individuelle L’entreprise individuelle est le mode d’exploitation le plus fréquent des petites entreprises. Le patrimoine de l’entreprise se confond avec celui de l’entrepreneur qui est indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise sur ses biens propres. Aucun
capital minimum n’est exigé pour créer une entreprise individuelle. Les
coûts de constitution et les frais de structure sont minimisés dans
l’entreprise individuelle et le dirigeant a la maîtrise totale de la conduite
de ses affaires. Avant
de créer son entreprise, l’entrepreneur individuel doit s’assurer qu’il
ne présente aucune interdiction, incapacité, incompatibilité ou déchéance
et, si l’activité est réglementée, qu’il satisfait bien aux conditions
requises pour exercer son activité. Si
l’activité est artisanale, un stage de préparation à l’installation est
obligatoire d’un coût d’environ 145 euros. Néanmoins, certains diplômes
dispensent de suivre ce stage. Dans le cadre d’une activité commerciale, le
stage n’est pas obligatoire. Le
nom de l’entreprise coïncide avec le nom patronymique de l’entrepreneur et
peut être complété par un nom commercial fantaisiste ou non. Le
nom commercial choisi comme signe de ralliement de la clientèle doit faire
l’objet d’une vérification auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) afin de s’assurer qu’il n’est pas déjà utilisé.
Selon
la nature de l’activité, la localisation de l’entreprise doit remplir
certaines conditions : L’entreprise peut être domiciliée dans un local commercial, dans les bâtiments d’une autre entreprise, dans le lieu d’habitation sous réserve de l’autorisation du propriétaire en respectant, le cas échéant, le règlement de copropriété. Il
est possible de domicilier l’entreprise chez soi pendant une durée de deux
ans maximum même en cas de refus du propriétaire ou de la copropriété à
condition d’en aviser ces derniers par courrier. Toutefois, la destination du
local d’habitation ne doit pas être remise en cause. L’entreprise peut être
domiciliée dans un local professionnel ou commercial, dans les bâtiments
d’une autre entreprise, dans le lieu d’habitation sous réserve de
l’autorisation du propriétaire, en respectant, le cas échéant, le règlement
de copropriété. L’entreprise peut être
domiciliée dans un local professionnel ou mixte, c’est à dire
habitation/professionnel, dans les bâtiments d’une autre entreprise, dans le
lieu d’habitation sous réserve de l’autorisation du propriétaire, en
respectant, le cas échéant, le règlement de copropriété. Toute entreprise a l’obligation d’effectuer diverses déclarations dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique auprès de différents organismes. Afin de faciliter ces formalités, les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) ont pour compétence de constituer un dossier unique et de le transmettre aux différents organismes concernés par la création de l’entreprise. Si l’activité est commerciale, le CFE est situé à la chambre de commerce et d’industrie. Si l’activité est artisanale, le CFE est situé à la chambre des métiers. Si l’activité est agricole, le CFE est situé à la chambre d’agriculture. Si l’activité est
libérale, le CFE est situé à l’URSSAF. La naissance de
l’entreprise intervient officiellement dès son immatriculation. L’adhésion à une caisse de retraite ARRCO (retraite des non-cadres) est obligatoire, dans les trois mois, même s’il n’est pas prévu d’embauche de salariés dans l’immédiat. Evidemment, aucune cotisation ne sera demandée avant l’embauche du premier salarié. Si l’entreprise commence son activité avec des salariés-cadres, elle est tenue d’adhérer à une caisse de retraite AGIRC (retraite des cadres). Enfin, il est important d’estimer les risques liés à l’activité afin d’assurer l’entreprise (assurance responsabilité civile, dommages, pertes d’exploitation) et le chef d’entreprise assurance homme-clé, accidents du travail).
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les
associés s’engagent à contribuer aux pertes (art. 1832 du Code civil). Le contrat de société doit respecter les règles de validité des contrats en général (art. 1108 du Code civil) : consentement des futurs associés à l’acte, leur capacité juridique, objet certain et cause licite. Le contrat de société doit réunir les éléments spécifiques du contrat de société : pluralité d’associés, apports, participation aux résultats de l’exploitation et volonté de se comporter en associé (« affectio societatis »).
Formalités de constitution
des sociétés Il s’écoule un certain temps entre l’instant où les « fondateurs » décident de créer une société et la date à laquelle toutes les démarches permettant à cette société de fonctionner ont été menées à bien. Au cours de cette période, pendant laquelle la société est en formation, nous distinguerons deux étapes selon que nous nous situons avant la signature des statuts ou après la signature des statuts.
Période
antérieure à la signature des statuts Diverses démarches, formalités sont engagées par les fondateurs qui peuvent rédiger un protocole d’accord dans lequel ils rappellent les particularités de la future société. Les
associés qui ne respectent pas leurs engagements peuvent être poursuivis et
condamnés à des dommages-intérêts. Au cours de la constitution de la société,
ils sont personnellement responsables des fautes qu’ils commettent. L’objet
social de l’entreprise, c’est à dire son activité, doit être défini précisément
par les fondateurs qui devront respecter, le cas échéant, la réglementation
de l’activité. Le choix de l’objet social est déterminant en ce qui
concerne la convention collective applicable et les caisses de retraite. Compte
tenu de la diversité des sociétés présentant toutes des avantages et des
inconvénients, les fondateurs doivent rechercher la forme juridique la mieux
adaptée à leur projet sans oublier que la loi impose ou interdit certaines
formes de sociétés selon le secteur d’activité considéré.
Recherche
des associés et formation du capital Le
montant des capitaux à investir doit être évalué afin de rechercher, le cas
échéant, les associés complémentaires. Des dispositions particulières sont
à observer pour les investisseurs étrangers désirant prendre le contrôle
d’une société en formation. Pour être immatriculée au RCS, la société doit justifier de la jouissance privative du lieu d’activité. Les fondateurs doivent connaître les règles administratives tenant à l’installation d’activités selon le lieu désiré. L’autorisation du préfet peut être requise en cas de transformation du local d’habitation ou à usage professionnel en local commercial. Le choix du lieu d’activité peut être judicieux, compte tenu des aides accordées selon les régions dans le cadre de l’aide à l’expansion régionale. Le
siège social est indépendant du lieu d’activité et peut être domicilié
dans les locaux d’une autre entreprise, au sein d’une « société de
domiciliation » ou, provisoirement et sous certaines conditions, dans le
lieu d’habitation du futur dirigeant de la société. Le contrat de société est matérialisé par les statuts qui doivent être établis par écrit sous seing privé ou notariés. En l’absence d’écrit, on est en présence d’une « société créée de fait ». En cas d’apport d’un immeuble, d’un droit au bail sur un immeuble d’une durée supérieure à douze ans et chaque fois qu’il y a matière à publicité au Bureau des hypothèques, la rédaction des statuts par un notaire est obligatoire. Elle est conseillée dans le cas où deux époux ou des successibles participent à la création d’une société. Les statuts doivent mentionner obligatoirement la forme, la durée, la raison ou dénomination sociale, le siège social, l’objet et le montant du capital de la société. En cas d’omission de l’un de ces éléments, la société n’est pas annulée mais une action en régularisation et une action en responsabilité peuvent être intentées par tout intéressé. Un règlement intérieur peut venir compléter les statuts. Pour
se garantir du revirement d’un des intéressés à la constitution de la société,
une promesse de société est établie et, en cas de non conclusion du contrat définitif
de société, les personnes qui auront subi un préjudice pourront demander réparation
à ceux qui sont responsables de cette situation. La promesse de société est
un accord sur les sujets essentiels du contrat de société : la forme de
la société, sa durée, son objet, le montant des apports et la répartition
des droits sociaux. Nous verrons dans le chapitre consacré à la société en formation le régime des actes passés pour le compte de la société avant la signature des statuts. L’intéressé ou son mandataire, spécialement habilité et choisi parmi les associés ou en dehors d’eux, peuvent signer les statuts. La signature des statuts marque l’échange de consentement entre les associés et le contrat de société est arrêté. La société est constituée à la date de signature des statuts.
Formalités
postérieures à la signature des statuts Les statuts doivent être enregistrés auprès du Trésor public.
Insertion
dans un journal d’annonces légales L’avis d’insertion doit obligatoirement mentionner : - la dénomination et le sigle de la société ; - la forme de la société ; - le montant du capital social ; - l’adresse du siège social ; - l’objet social, indiqué sommairement ; - la durée de la société ; - les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ; - les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants ; - si la société est à capital variable, l’avis doit en faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit. Si
les statuts ont été rédigés par un notaire, ce dernier doit signer l’avis
d’insertion. Si les statuts ont été établis sous seing privé, un des
fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir à cet effet doivent
signer l’avis d’insertion. Il y a lieu de déposer : - deux expéditions des statuts s’ils sont établis par acte notarié, ou deux originaux s’ils sont rédigés sous seing privé ; - deux copies des actes de nomination des personnes membres des organes de gestion de la société lorsqu’elles n’ont pas été désignées dans les statuts. - deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports, s’il est nécessaire, en cas d’apports en nature dans une SARL ou dans une société par actions. -
en cas de constitution d’une société par actions, deux exemplaires du
certificat du dépositaire des fonds correspondant aux souscriptions avec, en
annexe, la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites
et les sommes versées par chacun d’eux, et, s’il a été fait publiquement
appel à l’épargne, deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée
constitutive. Les
actes constitutifs des sociétés commerciales peuvent être déposés au greffe
même s’ils n’ont pas encore été présentés à l’enregistrement.
Immatriculation
au RCS du lieu du siège social Cette formalité est essentielle car la société n’a la personnalité morale qu’à partir de la date de son immatriculation. Il convient de déposer une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Le greffier procède alors à l’immatriculation de la société. La
demande d’immatriculation doit être présentée au centre de formalités des
entreprises (CFE) et cette déclaration vaut pour le RCS, les impôts, l’URSSAF,
l’ASSEDIC, l’inspection du travail, la chambre des métiers, l’INSEE. Dans les huit jours suivant l’immatriculation au RCS, le greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social doit faire paraître au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) une insertion contenant les caractéristiques de la société. Le défaut de publicité a pour effet d’annuler les société en nom collectif et en commandite simple ; dans les autres sociétés, une action en régularisation et une action en responsabilité sera engagée. Ce régime s’applique au contribuable dont les recettes sont inférieures à 27 000 euros. En cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année, la limite est appréciée au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année civile en fonction du nombre de jours par rapport à 365. En cas
d’exercice de plusieurs activités non commerciales, le total des recettes est
pris en compte. Le contribuable peut opter pour le régime de la déclaration
contrôlée. Le professionnel libéral ne peut pas bénéficier du régime micro-BNC dans les cas suivants : - assujettis à la TVA qui ne bénéficient pas de la franchise en base ; - professionnels qui optent pour le paiement de la TVA ; - officiers publics ministériels (notaires,…) ; - opérateurs sur
les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et personnes
effectuant des opérations sur bons d’options. La franchise en
base est de 27 000 euros HT pour les BNC et cesse de s’appliquer au
professionnel dont le CA de l’année en cours dépasse 30 500 euros. Calcul du résultat
fiscal Le résultat
imposable est calculé après application d’un abattement forfaitaire de 37 %
représentatif des frais, à compter de l’imposition des revenus de 2002, avec
un minimum de 305 euros. L’abattement tient compte des charges, y compris
sociales et les amortissements des biens professionnels. Le régime
« micro-BNC » peut être maintenu pour la première année où les
recettes dépassent le plafond. Dans ce cas, le montant du CA excédentaire
n’est pas soumis à l’abattement. Si le contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le régime micro ne peut s’appliquer que si le contribuable bénéficie de la franchise en base. Si la limite de la franchise en base de 30 500 euros est dépassée, le professionnel perd le bénéfice de la franchise en base le premier jour du mois du dépassement et le régime micro n’est pas applicable pour l’année de dépassement du seuil. Si l’activité
est exonérée de TVA, le régime micro est applicable la première année de dépassement
du seuil, quel que soit le montant des recettes. Imposition
des plus-values professionnelles Les biens affectés à l’exploitation doivent être mentionnés dans un état et séparés des biens faisant partie du patrimoine privé. Les plus-values ou moins-values résultant de la cession de biens affectés à l’exercice de l’activité sont déterminées selon les règles des plus-values professionnelles en distinguant le court terme et le long terme. Les plus-values
professionnelles peuvent être exonérées si le montant des recettes n’excède
pas le double des limites du régime micro, soit : 54 000 euros. Le régime des micro-entreprises est applicable aux entreprises individuelles dont le CA ne dépasse pas les limites et qui bénéficient de la franchise en base. Le CA ne doit pas dépasser : - 76 300 euros HT pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou de fournir le logement ; - 27 000 euros HT pour les autres entreprises (prestataires de service). En cas d’activités mixtes, le régime est applicable si le CA total HT ne dépasse pas 76 300 euros et le CA HT annuel lié à l’activité de prestations de services ne dépasse pas 27 000 euros. Les produits
exceptionnels provenant de la cession des éléments d’actif affectés à
l’exploitation ne concourent pas au CA. Si l’entreprise est soumise à la TVA, le régime micro cesse de s’appliquer dès l’année de dépassement lorsque le CA de l’année en cours dépasse : - 84000 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place ou prestations d’hébergement ; - 35 500 euros pour les autres prestations de service. Si
l’entreprise est exonérée de la TVA, le régime micro est applicable l’année
de dépassement quel que soit le montant du CA. Franchise en
base de TVA Indépendamment de son régime d’imposition, l’assujetti à la TVA établi en France a droit à la franchise en base qui l’exempte du paiement de la TVA (mais lui interdit toute déduction), lorsqu’il a réalisé au cours de l’année précédente un CA HT inférieur ou égal à : - 76 300 euros : livraisons de biens, ventes à consommer sur place ou prestations d’hébergement ; - 27 000 euros :
autres prestations de services. En cas d’activités mixtes, l’assujetti ne bénéficie de la franchise que s’il a réalisé au cours de l’année civile précédente un CA global inférieur ou égal à 76 300 euros et un CA lié à des prestations de service autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement inférieur ou égal à 27 000 euros. Si le seuil de
76 300 euros ou 27 000 euros, selon l’activité, est franchi en cours d’année
l’entreprise devient redevable de la TVA à partir de l’année suivante et
perd le bénéfice du régime micro-BIC. Calcul du résultat
imposable Le résultat imposable est égal au CA diminué d’un abattement dont le taux est de : - 72 % pour les ventes de biens, ventes à consommer sur place ou fourniture de logement ; - 52 % pour les prestations de service. Le montant
minimum de ces abattements est de
305 euros et en cas d’activités mixtes, ils sont calculés séparément pour
chaque fraction du CA avec, à chaque fois, une déduction minimale. Le résultat
imposable, soumis à l’abattement, est calculé avant prise en compte des plus
ou moins-values issues des cessions d’actifs affectés à l’exploitation. Le montant excédant
les limites de dépassement de CA n’est pas soumis à l’abattement. Imposition
des plus-values professionnelles Le régime des
plus ou moins-values professionnelles s’applique aux biens affectés à
l’exploitation dans les conditions de droit commun. Les plus-values sont exonérées
à condition que le CA TTC ne dépasse pas le double des limites des régimes
micro-entreprises (152 600 euros et 54 000 euros selon les régimes) et que
l’activité ait été exercée au moins cinq ans. Entreprises
ou opérations exclues du régime micro - sociétés de personnes ; - sociétés soumises à l’IS ; - contribuable qui exploite plusieurs entreprises dont le total du chiffre d’affaires dépasse les limites de 76 000 euros ou 27 000 euros ; - contribuable qui ne bénéficie pas de la franchise en base de la TVA ; - opérations portant sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’IR au titre des BIC ; - opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable, sauf si elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; - opérations
sur marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou
de bons d’options. Le contribuable
placé sous le régime du micro-BIC doit présenter, sur demande de
l’administration fiscale, un registre récapitulé par année, exposant le détail
de ses achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail
de ses recettes professionnelles. L’exploitant doit garder les factures et pièces
justificatives de ses opérations. En cas de cession ou de cessation d’activité, l’exploitant doit adresser à l’administration dans un délai de 60 jours la déclaration mentionnant : - le chiffre d’affaires ; - les plus-values ou les moins-values réalisées. L’entreprise bénéficiant
du régime micro peut opter pour un régime réel d’imposition ;
l’option est à effectuer avant le 1er février de la première année
au titre de laquelle l’entreprise souhaite être soumise à un régime réel. L’entreprise en cours de formation Il s’écoule un certain temps
entre le moment où les associés décident de constituer la société et celui
où, étant immatriculée au RCS, celle-ci a une vie juridique et un patrimoine
indépendants de ses associés. Il
est donc essentiel de déterminer le régime juridique applicable à la société
et aux associés. La société est en formation tant qu’elle n’est pas immatriculée au RCS, c’est à dire, dans la situation où les signataires, ayant signé un contrat de société, ont convenu d'effectuer les démarches afin d’immatriculer la société au RCS. La période de formation prend fin au moment où, étant immatriculée, la société acquiert la personnalité morale (art. 1842 du Code civil et L 210-6). La période de formation débute dés qu’il est prouvé que les associés ont agi en vue de constituer la société (négociations, démarches auprès d’administrations ou de conseils, recherche de capitaux, etc.). Les statuts étant signés, il existe un contrat de société et la « société-personne morale » ne peut pas naître tant que la société n’est pas immatriculée. Le régime applicable à la société en formation ne peut être que celui émanant du contrat de société et, pour un complément éventuellement nécessaire, le droit commun des contrats. Le contrat de société
comprend le pacte social, c’est à dire l’accord de volonté sur les éléments
essentiels de la société, et les statuts, c’est à dire l’ensemble des règles
applicables à la future personne morale. En effet, la personnalité n’étant
acquise qu’à l’immatriculation, but vers lequel les signataires ont convenu
d’aboutir, seul le pacte social régit les rapports entre les associés à ce
stade ; d’où les conséquences suivantes : - les conditions de validité du pacte social et l’existence des éléments constitutifs du contrat de société s'évaluent au jour de la signature de ce pacte ; - avant l’immatriculation de la société, toutes les décisions à prendre le sont à l’unanimité des associés ; elles relèvent du droit commun des contrats et constituent des avenants au contrat de société ; - les associés ne pouvant détenir des droits sociaux, toute cession de droits par un associé désirant se retirer de la société suppose l’unanimité des associés et non pas le respect des règles émanant des statuts ; - la comptabilité de la société ne doit être ouverte qu’après immatriculation de celle-ci au RCS ; - la nomination des personnes en qualité de dirigeants sociaux ne peut prendre effet qu’à la date d’immatriculation de la société au RCS ; - en cas de renoncement à l’aboutissement de leur projet, les associés peuvent rompre le contrat à l’unanimité ; si l’unanimité ne peut être obtenue, la résolution du contrat de société sera demandée en justice ; - en cas de mise en
redressement judiciaire d’un associé, les autres associés ne peuvent pas prétendre
à la résolution du contrat de société.
Régime
des actes passés pour le compte de la société en formation Si la liste des actes passés avant la signature des statuts pour le compte de la société en formation avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société a été annexée aux statuts, alors l’immatriculation, faisant suite à la signature des statuts, entraîne automatiquement la reprise des actes par la société. De même, seront repris les
actes conclu en vertu d’un mandat exprès donné à cet effet. Les actes, pour lesquels les conditions de reprise ci-dessus ne sont pas remplies, peuvent être repris par la société si les associés le décident en assemblée générale, à la majorité, sauf clause contraire des statuts. Les actes conclus antérieurement à l’immatriculation de la société, et que cette dernière ne reprend pas, restent à la charge de ceux qui les ont passés. La responsabilité est indéfinie et solidaire. La facture est un document
fondamental à la base de tout enregistrement comptable qui concerne une opération
d’achat ou de vente et en précise les conditions à travers des mentions
obligatoires. Selon l’article L.441-3 du
Code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de services doivent
faire l’objet d’une facturation. Le vendeur a obligation de délivrer la
facture, établie en double exemplaire, à l’acheteur qui doit la demander, le
cas échéant. Le vendeur et l’acheteur sont tenus de conserver chacun un
exemplaire de la facture qui doit être rédigée en français. La facture doit : - détailler le nom et adresse du client et du fournisseur, les références commerciales du fournisseur (dénomination de la société, forme sociale, montant du capital social, numéro d’immatriculation au RCS, domiciliation bancaire) ; - faire apparaître les conditions générales de vente ; - mentionner la dénomination, la quantité, le prix unitaire et le prix total des produits ou services ; - indiquer la date de la facture ainsi que la date de règlement ; - préciser les conditions d’escompte applicables ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date indiquée sur la facture ; - mentionner les réductions de prix ; - selon l’art. 289 du CGI,
mentionner le montant et le taux de TVA applicable à l’opération, ainsi que
le montant HT. Si la TVA n’apparaît pas, le prix indiqué sur la facture est
supposé inclure le montant de la taxe dû au taux applicable à l’opération
concernée. Le redevable de la TVA doit s’acquitter de la TVA dans les
conditions de la loi fiscale. Sanctions : en cas d’omission
d’une des règles ci-dessus par une personne physique, l’article 441-4 du
Code de commerce prévoit une amende de 75 000 euros, montant pouvant être porté
à 50 % de la facture. Selon l’article 121-1 du Code pénal, les personnes
morales peuvent être condamnées à une amende de 75 000 euros et une exclusion
des marchés publics pour une durée de cinq ans. La facture doit également : - préciser, le cas échéant, la qualité de locataire-gérant d’un fonds de commerce du vendeur ; - indiquer, le cas échéant, la qualité d’adhérent d’un centre de gestion agréé du vendeur ; - dans le cadre d’opérations
intracommunautaires (livraisons intracommunautaires), faire figurer les numéros
d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur et la mention
« exonération de TVA art. 262 ter, I du CGI ». La facture ainsi que toute pièce comptables doivent être conservées pendant six ans.
Modernisation et harmonisation de la facturation La
directive 2001/115/CE, adoptée le 20 décembre 2001 a pour but de simplifier,
moderniser et harmoniser les conditions de facturation en matière de TVA. Ce
nouveau texte harmonise les mentions obligatoires sur les factures. La directive
doit être définitivement transposée par les Etats membres avant le 1er
janvier 2004. En
France, la directive a été transposée par la loi de finances rectificative
pour l’année 2002 (art. 289 et 289 bis du CGI). Un décret en conseil d’Etat
fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture au 1er
juillet 2003. Le nouvel article 289 du CGI renvoie à ce décret qui n’a pas
encore été adopté à ce jour, cependant l’administration a précisé récemment
que les contribuables pourront continuer à utiliser les anciennes normes de
facturation jusqu’au 31 décembre 2003. Désormais,
seules doivent figurer obligatoirement sur les factures les mentions suivantes : Mentions
générales obligatoires : - la date de délivrance de la facture, - un numéro séquentiel identifiant la
facture de façon unique, - le numéro de TVA intracommunautaire du client, - le nom et adresse
du client et de l’assujetti et le n° d’immatriculation au RCS, la forme
juridique et le capital social de l’assujetti, - la quantité et la nature des biens délivrés ou l’étendue et la nature de la prestation de service, - la date de
livraison de biens ou de la prestation de service ; à défaut, on peut
mentionner la date de versement d’acompte dans la mesure où cette date est déterminée
et différente de la date d’émission de la facture, - la base
d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe et
tous les rabais, ristournes ou escomptes éventuels s’ils ne sont pas compris
dans le prix unitaire, - le taux de TVA appliqué, - le montant de la TVA à payer. Mentions particulières obligatoires : - en cas d’exonération, ou lorsque c’est le client qui est redevable de la taxe, la référence à la disposition communautaire ou nationale justifiant l’exonération ; à défaut, toute autre mention précisant les raisons de l’exonération ou de l’autoliquidation est admise, - en cas de
livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, les données énoncées
à l’article 28 bis, paragraphe 2 de la 6éme directive doivent apparaître
sur la facture, - en cas
d’application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à
l’article 26 ou 26 bis de la 6éme directive ou aux dispositions nationales
correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge
bénéficiaire a été appliqué, - lorsque le
redevable de la taxe est un représentant fiscal (art. 21 de la 6éme
directive), son nom complet, son adresse ainsi que son numéro
d’identification à la TVA intracommunautaire doivent être mentionnés, Le
montant de la facture peut être exprimé en toute monnaie, mais celui de la
taxe doit être exprimé dans la monnaie de l’Etat où se situe la livraison
de biens ou la prestation de service. Lorsque
la facture est rédigée dans une langue étrangère, les services des impôts
peuvent, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français de la
facture relative à des livraisons de biens ou prestations de service réalisées
sur leur territoire ou reçues par les assujettis établis sur celui-ci. Les
entreprises qui ont adhéré à un centre ou à une association de gestion
doivent également mentionner cette adhésion sur les factures. Les
entreprises relevant du régime fiscal des micro-entreprises doivent noter sur
les factures : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Pour les livraisons intracommunautaires, la mention suivante doit être portée sur les factures : « Exonération de TVA, article 262 ter I du CGI ».
Il consiste en un système national d’identification des personnes physiques et morales et de leurs établissements géré par l’INSEE à travers des missions aux fins d’information et statistique. L’INSEE attribue le numéro
SIREN aux personnes morales et physiques, le numéro SIRET à chacun de leurs établissements
et un code APE caractérisant l’activité principale exercée par
l’entreprise ou l’établissement. Numéro SIREN : le numéro
SIREN est un numéro d’identité de 9 chiffres, simple numéro d’ordre
attaché à l’entreprise et non significatif, unique et attribué une seule
fois (une personne physique garde son numéro SIREN toute sa vie). Il représente
l’unité légale (commerçant, artisan, société commerciale, commune,
association ou un service de l’état) et ne disparaît qu’avec le décès
pour une personne physique ou la dissolution pour une personne morale. Depuis le
décret n° 97-947 du 16 mai 1997 « numéro unique », le numéro
SIREN s’impose aux administrations lors de leurs relations avec les
entreprises. Numéro SIRET : chaque établissement d’une entreprise se voit attribué un numéro SIRET, identifiant de 14 chiffres, dont les 9 premiers correspondent au numéro SIREN de l’entreprise et les 5 suivants à un numéro interne de classement (NIC). Le NIC se compose d’un numéro d’ordre de 4 chiffres identifiant l’établissement dans sa localisation géographique et d’un chiffre de contrôle ; si l’établissement change d’adresse, il est modifié. Une entreprise exploitant un établissement unique recevra un numéro SIRET au titre de cet établissement. Un numéro SIRET octroyé à un établissement d’une entreprise n’est plus jamais employé pour un autre établissement de cette entreprise.
Activité
principale exercée (APE) L’INSEE attribue à chaque entreprise et à chaque établissement un code APE selon son activité principale. Ce code, essentiellement statistique, est composé de 3 chiffres et d’une lettre d’après la nomenclature d’activités française (NAF). Le code NAF a remplacé le code APE ; exemple de code NAF : 741 G pour l’activité de « Conseil pour les affaires et la gestion ». La NAF de 1993 a été remplacée, au 1er janvier 2003, par la nomenclature d’activités française révision 1 (NAF rév. 1, 2003) approuvée, en avril 2002, par la CNAP (Commission nationale des nomenclatures d’activités et de produits). La NAF rév. 1 reprend tous les échelons de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d’activités de la communauté européenne) et y insère un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE (degré le plus détaillé) pour tenir compte des particularités nationales. L’INSEE détermine le code à partir du niveau le plus détaillé de la NAF. Le territoire de la Communauté
européenne constitué des 15 Etats membres forme un espace douanier unique. La
directive communautaire du 16 décembre 1991, transposée dans le droit national
par la loi du 17 juillet 1992, a mis en place un régime de taxation des échanges
intracommunautaires. 1°)
Régime applicable aux biens Les opérations entre assujettis de deux états membres sont : - la livraison intracommunautaire de biens réalisée par le vendeur, qui est exonérée de TVA ; - l’acquisition intracommunautaire, réalisée par l’acheteur, qui est soumise à la TVA. Le numéro d’identification
du client et du fournisseur doivent figurer sur la facture. Il est composé de
13 caractères (avec pour préfixe « FR » pour la France) et a pour
but de sécuriser les échanges entre assujettis au sein de la Communauté. Le fait générateur de la TVA intervient à la date où l’acquisition est réalisée. La TVA est exigible le 15 du mois suivant celui de la livraison du bien ou lors de la délivrance de la facture si elle est antérieure. 2)
Régime des prestations de services En principe, les prestations de
services sont imposables dans le pays où elle est réalisée. Prestations de services matériellement
localisables : ces prestations sont définies à l’art. 259 A du CGI. - Les services afférents à un immeuble situé en France sont imposables en France ; - les prestations matériellement exécutées en France sont imposables en France : prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou éducatives, travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels sauf si le bien est envoyé hors de France et que le preneur soit identifié dans un Etat de la Communauté européenne, hébergement et ventes à consommer sur place ; - les locations de moyens de
transport sont imposables en France si le prestataire est établi en France et
le locataire utilise le bien loué en France ou dans un autre état de l’UE. 3°)
Régime des prestations de services immatérielles Ces prestations sont définies
à l’art. 259 B du CGI. - prestations des conseillers, experts-comptables, ingénieurs et bureaux d’études ; - prestations de publicité rendues et facturées directement à un annonceur assujetti ; - opérations bancaires, financières et d’assurance ; - cession et concession de droits d’auteurs, marques, licences et brevets ; - location de biens meubles corporels autres que les moyens de transport ; - traitement de données et fournitures d’informations ; - mise à disposition de personnel ; - prestations des intermédiaires qui interviennent, au nom et pour le compte d’autrui, dans la fourniture des services recensés ci-dessus ; - obligation de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit énuméré ci-dessus ; - prestation de télécommunications. En principe, ces opérations
sont soumises à la TVA en France lorsque le client est établi en France sauf : - dans l’espace de l’UE,
s’il s’agit d’un client non assujetti, la prestation est imposable dans le
pays du prestataire ; 4°)
Transport intracommunautaire de biens Un transport intracommunautaire de biens est soumis à la TVA du pays de départ et concerne un transport dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent sur le territoire de deux états membres de l’UE différents. Toutefois, lorsque le preneur
(client du transporteur) est identifié dans un Etat membre autre que celui de départ,
le transport est imposable à la TVA du pays d’identification du preneur. Le redevable de la TVA varie
: a) Si le preneur est identifié
dans le même Etat membre de l’UE que celui de départ, le transport est imposé
à la TVA du pays de départ et le redevable de la taxe est le prestataire
s’il est établi dans le même Etat membre que celui de départ ou le preneur
dans le cas contraire. b) Si le preneur est identifié
dans un Etat membre de l’UE différent de celui de départ, le transport est
imposé à la TVA du pays d’identification du preneur et le redevable de la
taxe est le prestataire s’il est établi dans le pays d’identification du
preneur ou le preneur dans le cas contraire. c) Si le preneur n’est pas
identifié, le transport est imposé à la TVA du pays de départ et le
redevable de la taxe est le prestataire qui a obligation de s’identifier dans
le pays de départ.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques Ce barème fiscal de remboursement des frais kilométriques concerne l'année civile 2005 (barème publié en janvier 2006). Il est établi par l'administration fiscale pour l'évaluation forfaitaire des dépenses d'automobile et n'a qu'une valeur purement indicative. Les montants sont indiqués en euros dans le tableau qui suit et s'entendent en excluant les frais de garage (stationnement) et les intérêts d'emprunt : d'ailleurs, les frais de garage et les intérêts d'emprunt peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au barème ci-dessous et dans ce cas, il faut bien entendu déduire la part de frais correspondant à l'usage privé du véhicule. Lorsqu'il y a plusieurs véhicules utilisés à titre professionnel, le barème doit être appliqué de manière séparée pour chaque véhicule. Le barème comprend les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, vignette, carburant et primes d'assurances. Enfin, d correspond à la distance parcourue professionnellement au titre de l'année civile.
Présomption
de non-salariat pour les travailleurs indépendants La Loi Dutreil du 1er août
2003 établit une présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants :
les personnes physiques immatriculées à titre individuel au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers pour les artisans, auprès
de l'Urssaf pour les professions libérales, au registre spécial des agents
commerciaux, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au
registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas
être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution
de leur activité professionnelle. Néanmoins, l'existence d'un contrat de travail (un des éléments essentiels du contrat de travail étant le lien de subordination juridique permanent) peut être prouvée, par l'administration notamment, lorsque le travailleur indépendant fournit ses prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanent (l’indépendant a le comportement d’un véritable salarié) vis-à-vis du donneur d'ouvrage. Les conséquences de la requalification d’un emploi non-salarié en emploi salarié : si l'administration établit effectivement l'existence d'un contrat de travail, le donneur d'ordre n'est passible de sanctions pour travail dissimulé que dans le cas où il est démontré (donc prouvé) qu'il s'est soustrait intentionnellement (volonté manifeste) à son obligation de délivrance d'un bulletin de paie ou de la formalité de déclaration préalable à l'embauche. Dans ce cas, les organismes sociaux (urssaf, assedics, organismes de retraite) peuvent seulement réclamer les cotisations dues par l'employeur au titre de la période postérieure à cette requalification et non plus comme avant les cotisations dues antérieurement et dans la limite de la prescription triennale. Article 23, loi n° 2003-721 du 1er août 2003 |
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